592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).